Regione Piemonte L.R. 22-4-1991 n. 16
Règlementation sur l’utilisation du Parco Naturale del Gran Bosco de Salbertrand.
Publiée au Bolletino Ufficiale del 30 avril 1991, n. 18. L.R. du 22 avril 1991, n. 16
Modifiée par la L. R. du 4 septembre 1996 n° 68
Règlementation sur l’utilisation du Parco Naturale del Gran Bosco de Salbertrand.
Art. 1
Finalités
1. La présente loi discipline les modalités d’utilisation du Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, créé par loi régionale du 20 mai 1980, n. 51.
Art. 2
Accès au Parc
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L'accès des visiteurs au Parc est libre et peut se faire uniquement par les entrées du Parc, par les routes internes ou par les sentiers signalés.
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L'accès à cheval est consenti seulement sur les parcours signalés et toujours sous le contrôle du personnel du parc ou sur indication de l’organisme Parc.
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L'accès à bicyclette est autorisé librement sur les routes et sous le contrôle du personnel du Parc ou par les personnes habilitées par le parc, sur des parcours spécialement signalés.
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L'accès pour les propriétaires d’immeubles et pour les ayants-droit est libre et non conditionné aux articles précédents.
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La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 25.000 à L. 250.000.
Art. 3
Circulation de véhicules motorisés
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L'accès et la circulation des véhicules motorisés de n’importe quel type, en dehors des parcours définis et signalés pour accéder aux aires de loisir, sont interdits.
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Sont exclus de l’interdiction précédemment notifiée :
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Les véhicules de l’administration publique
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Les véhicules privés utilisés pour les travaux agricoles ou sylvicoles, pour l’entretien et pour les travaux hydrauliques et forestiers, pour les opérations d’interventions d’urgence ou liées aux incendies.
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Les véhicules équipés d’un badge délivré par l’organisme Parc : ces autorisations ne peuvent être délivrées pour une durée supérieure à 60 jours et doivent être délivrées seulement en cas de nécessité réelle. Les badges permanents peuvent être délivrés exclusivement aux propriétaires de terrain ou d’immeuble situés dans le Parc, aux ayants-droit et aux personnes qui ont une activité commerciale sur des parcours limités et contrôlés. Les badges de durée journalière peuvent être délivrés directement par la Direction du Parc.
3. Les compétitions, rassemblements et manifestations pour véhicules motorisés sont interdits.
4. Sur tout le territoire du Parc, la pratique du tout-terrain avec véhicules à moteur est interdite : il est tout de même consenti à tout type de véhicule mécanique de circuler hors-piste en cas de besoin pour les activités agricoles et forestières et pour las activités de vigilance et de service public.
5. Les accès carrossables des chemins fermés à la circulation sont fermés par des barres qui doivent donc être refermées après le passage des véhicules autorisés.
6. La vitesse maximum autorisée à tout véhicule mécanique, dans le Parc, est de 15 kilomètres à l’heure, à l’exception des véhicules de secours et de vigilance.
7. Le stationnement des véhicules autorisés est limité aux zones de parking prévues à cet effet et est autorisé selon la durée et les modalités consenties par le Conseil Directif du Parc.
8. La violation des normes présentées comporte une sanction administrative allant de L. 25.000 à L. 250.000 ; la sanction en cas d’inobservance de l’interdiction à l’alinéa 3 est applicable à toutes les personnes participantes à la manifestation et est multipliée par 10 pour les organisateurs qui en répondent solidairement.
Art. 4 Fermeture temporaire des routes et interdiction temporaire d’accès
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L'Organisme de gestion du Parc peut procéder à la fermeture temporaire de la circulation, y compris pour les sujets autorisés, sur une partie ou sur la totalité des voies, pour des raisons de sécurité ou pour permettre de réaliser des opérations techniques ou pour la manutention et la protection des routes.
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La fermeture temporaire prévue à l’alinéa 1 est prise en accord avec les communes intéressées et la publicité et l’information au public se fera à travers des panneaux de signalisation.
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L’organisme de gestion du Parc peut temporairement interdire, en accord avec les communes intéressées, l’accès à des zones limitées pour des raisons naturalistes, ou sylvicoles et/ou pour la faune ; ces zones seront indiquées grâce à des tableaux de signalisation.
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La violation de l’interdiction temporaire d'accès comporte une sanction administrative allant de L. 25.000 à L. 250.000.
Art. 5 Circulation sur terrain enneigé
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L’accès et la circulation avec motoneige, dameuse, chenille et autres sur le territoire du Parc, y compris sur les routes et les terrains couverts de neige, sont interdits.
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Sont exclus de l’interdiction à l’alinéa précédent, les véhicules utilisés pour des raisons de service public et les véhicules des Sociétés de gestion des remontées mécaniques inclus dans la zone Parc, dans le deuxième cas, bien entendu limité à leur utilisation sur les pistes de ski et sur les tracés des remontées.
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Les badges de durée journalière prévus à l’alinéa 2 de l’article 3 sont délivrés selon les mêmes modalités également pour la circulation des véhicules prévue à l’alinéa précédent.
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La violation des normes présentées comporte une sanction administrative de L. 25.000 à L. 250.000.
Art. 6 Visites pour les groupes
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Les groupes ainsi que les écoliers peuvent effectuer des visites dans la zone du Parc, par groupe inférieur à 30 personnes et seulement accompagnés par un personnel mis à la disposition par l’organisme de gestion ou sur autorisation de la Direction du Parc, indiquant le jour effectif de la visite, le parcours et le nombre de personnes autorisées. Dans ce cas, les organisateurs de la visite doivent aviser à l’avance en informant les bureaux du Parc, du jour et de l’heure.
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La violation du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 25.000 à L. 250.000: la sanction est applicable à chaque participant et aux organisateurs qui en répondent conjointement.
Art. 7 Activités sportives hivernales
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Dans tout le territoire du Parc, il est interdit de faire du hors-piste, sauf sur autorisation de la Direction du Parc.
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Sur les parcours indiqués pour l’activité de ski de fond, il est interdit de circuler à pied, avec des skis non adaptés ou avec la luge.
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Il est tout de même consenti de parcourir sur des tracés correspondants aux routes du Parc, pour excursions avec tout type de skis.
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La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 25.000 à L. 250.000.
Art. 8 Camping et bivouac
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Le camping est interdit sur tout le territoire du Parc, y compris sur les aires de loisir, même de façon temporaire, avec des tentes ou autres.
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La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 50.000 à L. 500.000 pour chaque tente ou abri et pour chaque journée ou fraction de journée de permanence.
Art. 9 Abandon de déchets
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L’abandon de déchets même temporaire, suite à consommation de repas/boisson et pique-nique ou autres activités même en rapport à l’utilisation à des fins scientifiques, didactiques et récréatives à l’intérieur du Parc est interdit.
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La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 5.000 à L. 50.000.
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La sanction de l’alinéa 2 est multipliée par deux, dans le cas où le transgresseur, après avoir été invité par l’agent, ne procède pas à l’enlèvement des déchets et au tri sélectif
Art. 10 Allumage de feux
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Les feux sont interdits pendant toute l’année.
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Dans les zones de loisir signalées par l’organisme du Parc, l’utilisation de réchauds ou autre est autorisée pour la cuisson d’aliments.
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La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 20.000 à L. 200.000.
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La sanction de l’alinéa précédent est multipliée par deux dans le cas où le transgresseur ne procède pas à l’extinction immédiate du feu, à l’enlèvement du matériel de combustion utilisé, au rétablissement des conditions précédentes ainsi qu’à l’élimination du matériel dans les containeurs prévus à cet effet.
Art. 11 Feux de broussailles
1. Les feux de broussailles et d’autres résidus végétaux sont autorisés seulement quand la distance maintenue est supérieure à 100 mètres des bois, sauf sur indications de la Police des Forets et à condition que le lieu où est prévu le feu soit limité et isolé accompagné de mesures adaptées comprenant la possibilité d’éteindre le feu, mais seulement durant les périodes de forte humidité atmosphérique et en absence de vent.
2. Durant la combustion, les personnes responsables sont tenues à être présentes jusqu’à la fin, prévoyant un nombre suffisant de personnes équipées de moyens appropriés pour le contrôle et pour une éventuelle extinction des flammes.
3. La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 50.000 à L. 500.000.
Art. 12 Lavage de vaisselles et de véhicules
1. Le lavage de vaisselles dans les eaux de source et dans les étendues d’eau est interdit
2. Le lavage de véhicules le long de cours d’eau, de sources, de cascades, de lacs et autres étendues est interdit.
3. La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 5.000 à L. 50.000.
Art. 13 Cueillette et prélèvement de fleurs
1. La cueillette, le prélèvement, l’arrachage ou la détention de parties de la flore herbacée et arbustive sont interdits.
2. Sauf pour les activités liées à de normales opérations agricoles et sylvicoles
3. La violation des normes du présent article dans le cas de flore herbacée et arbustive non comprise dans la liste de l’art. 15, de la loi régionale du 2 novembre 1982, n. 32, comporte une sanction administrative allant de L. 5.000 à L. 50.000 ; dans le cas où la flore herbacée et arbustive se trouve dans la liste citée dans l’art. 15 de la loi régionale du 2 novembre 1982, n. 32, les sanctions prévues à l’art. 38 alinéa g), de cette loi, remplacée par l’art. 3 de la loi régionale du 21 juin 1984, n. 29, s’élèvent à L. 20.000 plus L. 5.000 pour chaque exemplaire ramassé.
Art. 14 Cueillette de champignons
1. La cueillette, le prélèvement, l’arrachage ou la détention de champignons, même non comestibles sont interdits.
2. Toutefois pour la population locale, le droit de ramassage de champignons est prévu. Ce droit doit s’effectuer de manière à respecter les modalités, les temps et les limites prévus par la loi régionale du 2 novembre 1982, n. 32.
3. Uniquement dans un but de contrôle, les maires doivent délivrer sous leur propre responsabilité et en accord avec l’organisme de gestion du Parc, une carte gratuite, personnelle et valable pour toute l’année en cours, aux résidents appartenant aux communes respectives. Pour chaque carte délivrée, il se doit d’en informer la Direction du Parc.
4. La violation des normes du présent article alinéa 1 comporte une sanction administrative allant de L. 25.000 à L. 250.000. 5. La violation des normes de l’alinéa 2, comporte la sanction administrative prévue à l’art. 38, sub 1), de la loi régionale du 2 novembre 1982, n. 32 successivement modifiée, correspondant à L. 10.000 plus 3.000 pour chaque exemplaire cueilli excédent la quantité consentie, mais aussi le retrait de la carte autorisant la cueillette pour toute sa période de validité.
Art. 15 Cueillette d’autres produits du sous-bois
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La cueillette, le prélèvement, l’endommagement ou la détention de tout produit du sous-bois, à l’exception de la cueillette de champignons règlementée par l’article précédent art. 14, sont interdits.
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La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 25.000 à L. 250.000.
Art. 16 Protection de la faune hétérotherme
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Le ramassage, l’enlèvement et la destruction volontaire de toute espèce de mollusques et d’amphibiens sont interdits.
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La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 25.000 à L. 250.000 pour chaque exemplaire.
Art. 17 Prélèvement d’insectes
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La capture, l’enlèvement ou la destruction sauf dans des cas fortuits ou de nécessité, d’insectes de tout ordre ou espèce sont interdits.
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Sauf dans les cas liés aux activités agricoles et sylvicoles, mais aussi pour l’application des normes de police sanitaire, phytopathologique, vétérinaire, hygiène et foret.
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La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 25.000 à L. 250.000.
Art. 18 Récolte de trophées de cervidés
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Il est interdit de ramasser des trophées d’ongulés sur tout le territoire du Parc.
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En cas de découverte exceptionnelle, elle doit être signalée à la Direction du Parc qui procèdera selon l’alinéa 1 de l'art. 29 de la loi régionale du 17 octobre 1979, n. 60 et successives modifications.
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La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 100.000 à L. 600.000.
Art. 19 Introduction de chiens
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L'introduction de chiens de toute race, en dehors des aires de loisir ou signalées par l’organisme de gestion du Parc, est interdite.
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Dans ces zones, (à l’exception des normes de dispositions en matière sanitaire et de police vétérinaire, mais aussi les arrêtés municipaux compétents en la matière sur le territoire) l’introduction est autorisée exclusivement aux chiens tenus en laisse.
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L’interdiction exclue selon l’alinéa 1 :
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Les chiens de berger utilisés pour la garde des troupeaux,
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Les chiens de garde dans la limite de la zone de surveillance, fermée au public.
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Les chiens utilisés pour un service public ou pour des opérations de secours.
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Les propriétaires ou les personnes responsables doivent munir les chiens accompagnant les troupeaux de moutons et de vaches de petites clochettes que l’on pourra entendre à une certaine distance.
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Dans le cas où on retrouve un chien abandonné, il est nécessaire de le signaler à la Direction ou au Personnel du Parc.
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Les propriétaires ou les personnes possédant un chien doivent sur simple demande du personnel de vigilance permettre le contrôle des chiens.
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Sauf pour l’application des sanctions prévues par la normative en vigueur en matière sanitaire et de police vétérinaire, la violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 25.000 à L. 250.000.
Art. 20 Troubles et nuisances de l’habitat naturel
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L'utilisation de radios ou télévisions, mais aussi de lecteurs et autres, en dehors des aires de loisir signalées par l’organisme de gestion du Parc est interdite.
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Dans les aires de loisir, l’utilisation d’appareils cités comme ci-dessus doit se faire de façon à ne pas troubler l’ordre et la vie des animaux.
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L’utilisation d’appareils de contrôle pour la vigilance et les secours ainsi que ceux situés à proximité des habitations sont en tous les cas autorisés.
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La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 25.000 à L. 250.000.
Art. 21 Détériorations
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Les détériorations de structures et accessoires appartenant au Parc entrainent une sanction administrative allant de L. 25.000 à L. 250.000 outre la possibilité pour le Parc de se faire rembourser des dommages subis.
Art. 22 La pêche
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La pêche dans les eaux du Parc est interdite.
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Par délibération de l’organisme de gestion du Parc il est cependant autorisé de pratiquer l’élevage de poissons ainsi que la pêche sportive dans les étendues d’eau. La gestion de ces bassins est règlementée par convention entre l’organisme de gestion et les propriétaires de ces zones.
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La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de lire 30.000 à lire 300.000 ; la sanction du présent alinéa, en cas de pêche en dehors des limites fixées par convention à l’alinéa 2 est applicable à tout individu exerçant la pêche et majorée en multipliant par dix pour les gérants de bassins qui en répondent solidairement.
Art. 23 Chasse photographique
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Du 15 mai au 30 novembre, correspondant à la période de reproduction et de naissance des ongulés dans le Parc, la chasse photographique que ce soit professionnelle ou amateur, est interdite, à l’exception de celle autorisée par la Direction du Parc ou sous contrôle du personnel qui en est chargé.
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La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 25.000 à L. 250.000.
Art. 24 Survol en hélicoptère
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Il est interdit de charger ou de décharger des marchandises ou des personnes par hélicoptère, avec atterrissage ou survol à basse altitude sur tout le territoire du Parc.
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Sont exclus de l’interdiction, à l’alinéa 1 :
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Les véhicules de service des administrations
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Les véhicules autorisés par le conseil exécutif du Parc pour l’exécution de travaux ou transports impossibles à réaliser autrement.
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La violation des normes du présent article comporte une sanction administrative allant de L. 500.000 a L. 3.000.000.
Art. 25 Dérogations
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L'Organisme de gestion du Parc peut concéder des dérogations aux normes prévues par la présente loi dans un but scientifique, didactique ou de recherche et pour le déroulement d’activités agricoles et sylvicoles, pourvu qu’elles ne rentrent pas en contraste avec les dispositions législatives de l’Etat et de la Région, c’est-à-dire de compétences données à d’autres Organismes ou autorités. Les dérogations sont spécifiques, nominatives et à terme.
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Les autorisations de dérogation doivent être exposées sur demande du personnel de vigilance.
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Le personnel de l’organisme du Parc peut agir en dérogation au présent règlement, selon les indications et les programmes du Conseil Directif.
Art. 26 Surveillance
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La surveillance de l’application de la présente loi et le contrôle des relatives violations sont confiés au personnel de surveillance de l’Organisme du Parc et aux sujets mis en évidence par l’art. 10 de la loi régionale du 20 mai 1980, n. 51, en convention avec les Organismes d’appartenance.
Art. 27 Procédure
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Pour vérification en cas de violation et pour application des sanctions prévues par la présente loi, on applique les normes prévues par la loi régionale du 2 mars 1984, n. 15.
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Les sommes perçues selon la présente loi seront mises au bilan de la Région et inscrites au chapitre 2230 du bilan prévisionnel pour l’année 1991 et au chapitre respectif dans les bilans successifs.
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Selon l’art. 21, les sommes perçues à titre de dédommagement en cas de dégâts, seront encaissées dans le bilan du Parc pour être ensuite destinées à la réparation de ces dommages.
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Le paiement des sommes dues en dommage ne constitue pas titre de cession de la chose endommagée pour le transgresseur.
La présente loi régionale sera publiée au Bulletin Ufficiale de la Région. Il est donné ordre à tout le monde de la respecter et de la faire respecter comme loi de la Région Piemonte.
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